TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601673_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision laquelle le directeur de la caisse d’assurance retraite et de sécurité au travail a rejeté sa demande de modification d’une pension de retraite de reversion. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 (…) ». Aux termes de L. 353-1 du même code : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus de modifier une pension de réversion. Par suite la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601673_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel