TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601674_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... C... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités suédoises et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le président du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.
3.
En méconnaissance des dispositions précitées au point 2, la requête de M. C... A..., ressortissant érythréen né le 10 janvier 1990, est rédigée en langue étrangère. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité le 10 mars 2026, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. En l’absence de régularisation, la requête de M. C... A... est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... A... et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. B...
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2601674_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA