TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601675_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme D... A..., représentée par Me Morel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à son encontre par le préfet de Mayotte le 15 avril 2026 ; 2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour permettre son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - l’OQTF a été mise à exécution sans qu’elle ait eu le temps de la contester ; le droit à un recours effectif a été méconnu ; - elle mène sa vie familiale à Mayotte auprès de son époux, en situation régulière, et des enfants du couple ; son éloignement révèle une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ; - il est urgent de lui permettre de revenir à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dispose que « le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Mme B... A..., ressortissante comorienne séjournant irrégulièrement à Mayotte, a fait l’objet le 15 avril 2026 d’une OQTF qui, en l’absence de contestation auprès du juge du référé-liberté a été exécutée dès le lendemain. Sa requête déposée le 22 avril 2026, intitulée « référé mesures utiles », doit être interprétée, eu égard à la nature des conclusions et de l’argumentation soumises au juge, comme un référé-liberté au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la mesure d’éloignement a été mise à exécution le 16 avril 2026, ses effets étant donc achevés depuis cette date. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution dirigées contre l’OQTF du 15 avril 2026 sont irrecevables, alors même que l’intéressée aurait été empêchée d’exercer en temps utile un référé-liberté à caractère suspensif, ce qui n’est au demeurant pas démontré. 4. Par ailleurs, si Mme B... A... présente des conclusions à fin d’injonction, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de permettre son retour à Mayotte, il y a lieu de constater, en considération notamment du délai de six jours écoulé depuis la mise à exécution de l’OQTF et de l’absence de tout élément produit par l’intéressée à l’égard de ses démarches concrètes en vue d’obtenir un visa permettant son retour, que la condition d’urgence n’est pas remplie. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, en admettant qu’il soit compétent territorialement et à supposer que puisse être constatée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601675_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA