TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601678_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Riam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros en exécution de l’ordonnance n°2502114 du 24 octobre 2025 ; 2°) d’ordonner solidairement au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder à ce paiement dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire du préfet de Mayotte et du directeur régional des finances publiques de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit à l’exécution des décisions de justice constitue une liberté fondamentale ; en s’abstenant d’exécuter une décision juridictionnelle, l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à ce droit ; - l’urgence est avérée dès lors que le refus de paiement prolongé de la somme de 1 500 euros la met en difficulté pour rembourser les honoraires de son conseil alors qu’elle a saisi le comptable assignataire d’une demande de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée. 2. Par l’ordonnance n°2502114 du 24 octobre 2025, le juge des référés a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l’ordonnance n°2502114 du 24 octobre 2025. 3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité, le requérant se borne à soutenir, sans autre précision, que le refus de paiement prolongé de la somme de 1 500 euros la met en difficulté pour rembourser les honoraires de son conseil. Toutefois, Mme B... n’établit aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 mars 2026
DTA_2502114_20260303TA10724 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601678_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2601678_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel