TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601681_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : d’annuler la décision de France Travail Mulhouse du 22 janvier 2026 relative à l’application du mécanisme de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions législatives autorisant la mise en œuvre du mécanisme de dégressivité de l’ARE aux principes constitutionnels d’égalité, de proportionnalité et de garantie des droits sociaux ; à titre subsidiaire, de suspendre l’application de la dégressivité dans l’attente de la décision constitutionnelle ; de mettre les frais à la charge de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R* 771-8 de ce code dispose, s’agissant du régime de la question prioritaire de constitutionnalité, que : « L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif (…) tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». M. A... a introduit sa requête sans l’accompagner de la décision en litige. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête par une lettre mise à sa disposition le 27 février 2026 à 12 heures 05 sur l’application Télérecours citoyens. Cette lettre n’a pas été consultée et est ainsi réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette lettre, M. A... n’a pas produit l’acte attaqué dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni n’a justifié de l’impossibilité de produire cet acte. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’y fasse obstacle, conformément aux dispositions de l’article R. 771-8 de ce code, la circonstance que le requérant a soumis à la juridiction une question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Strasbourg, le 18 mars 2026. Le président de la 1re chambre, T. Gros La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601681_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel