TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601683_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 février 2026, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 de M. B... A.... Par cette requête, M. A... demande à être déchargé de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 découlant d’une plus-value immobilière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article 150 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.( …) II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.(…) ». Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 découlant d’une plus-value immobilière, si M. A... entend se prévaloir des dispositions du 1°bis du II de l’article 150 U du code général des impôts citées au point précédent pour obtenir l’exonération de l’imposition sur le revenu au titre de 2024 découlant de la plus-value immobilière générée lors de la vente le 18 février 2025 d’un bien acquis le 30 septembre 2021, il indique lui-même ne pas respecter la condition de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession mais seulement pendant une période de 45 mois. Ainsi le moyen unique soulevé par le requérant n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. Le président, JP. Gayard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, P. Albaret 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601683_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel