TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601689_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête et maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601689_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel