TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601691_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Stadler, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie puisqu’il ne peut suivre sa formation et commencer on contrat en alternance ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pouvait se rendre en Chine pour obtenir une prolongation de son visa de long séjour, compte tenu des persécutions qu’y subissent les personnes transgenres ; s’il a pu connaitre des difficultés dans ses études en raison de problèmes de santé, il justifie du caractère réel et sérieux de celles-ci ; * en ne procédant pas à sa régularisation, la préfète a entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation ; * la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601660 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » M. B..., ressortissant chinois né en 1995, est entré en France en 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 14 décembre 2024. Il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter le 13 septembre 2025 sa régularisation administrative par la délivrance d’un nouveau titre de séjour mention « étudiant ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 3 décembre 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2026 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601691_20260210
TA594 mai 2026
ORTA_2601660_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601691_20260210
Données disponibles
- Texte intégral