TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601697_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et saisie à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière. Il soutient que : - l’urgence est avérée dès lors que l’absence de titre de séjour ou d’un récépissé valide de sa demande de titre de séjour l’expose à une suspension puis à une rupture imminente de son contrat de travail, à une clôture de ses comptes sous sept jours, entraînant l’impossibilité de percevoir son salaire et d’honorer ses obligations essentielles, et une atteinte globale à sa vie civile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et au principe de dignité de la personne humaine ; - la mesure sollicitée constitue une mesure strictement conservatoire et est la seule mesure propre à prévenir des conséquences irréversibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B..., ressortissant algérien, né le 26 mars 1966, à la fois sur le fondement de l’article L. 521-2 et sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et que sa requête doit, par suite, être rejetée, étant précisé, au surplus que si M. B... se prévaut du risque de suspension et de rupture de son contrat de travail en raison de l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident algérien, d’un risque bancaire immédiat, et d’une atteinte globale à sa vie civile, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’au demeurant l’intéressé n’établit pas que son employeur, la RATP, aurait l’intention de suspendre son contrat de travail en l’absence de preuve de régularité de son séjour, ni que ses comptes bancaires auraient été clôturés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 et de l’article L. 521-3 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 21 janvier 2026. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2601697_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA