TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601708_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 31 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immo Joffre transmet au tribunal la copie d’une réclamation adressée à l’administration fiscale portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 pour un immeuble sis 1 Rond-point de la Nation à Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par la présente lettre, la SASU Immo Joffre transmet au tribunal la copie d’une réclamation adressée à l’administration fiscale portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 pour un immeuble sis 1 Rond-point de la Nation à Dijon. Cette réclamation, adressée à l’administration fiscale, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de SASU Immo Joffre, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SASU Immo Joffre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Immo Joffre. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601708_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel