TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601711_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Trugnan Battikh demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » En l’espèce, Mme A... était titulaire, en dernier lieu, d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement, le 15 septembre 2025, par une demande de rendez-vous à cette fin, sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr ». Toutefois, l’intéressée a engagé cette démarche en dehors des délais prévus à l’article R. 431-5 du code précité. Partant, il n’y a pas lieu de lui reconnaitre le bénéfice de la présomption d’urgence en principe constatée en matière de renouvellement. Pour justifier de l’urgence attachée à sa situation, Mme A... se prévaut des risques d’être éloignée du territoire français, d’être suspendue par son employeur et de l’impossibilité de rendre visite à sa famille résidant dans le pays duquel elle est ressortissante. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun commencement de preuve au soutien des allégations dont elle se prévaut, de nature à justifier qu’il soit enjoint à l’administration de prendre, à brève échéance, la mesure sollicitée. En tout état de cause, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation, se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours, ainsi que par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est manifestement pas caractérisée au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions liées au frais de litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 7 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601711_20260407
Données disponibles
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