TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601716_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 5 mars 2026, Rennes Métropole, représentée par Me Mialot et Me Garrigue (Selarl Avocoop), demande au tribunal : 1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2306744 du 6 mai 2025 par lequel il a annulé l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vezin-le-Coquet a accordé à la SNC Vezin-La Haute Rivière un permis d’aménager, en tant qu’il autorise la réalisation de logements collectifs ; 2°) de rejeter la requête de M. A... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et autres une somme de 3 000 euros à verser à Rennes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ». 3. Pour être recevable, le tiers-opposant doit justifier d’un droit auquel le jugement a préjudicié, condition appréciée à l’aune du dispositif de la décision juridictionnelle et non à celle de ses seuls motifs. Par suite, en se prévalant de ce que le motif d’annulation du permis d’aménager est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définie par Rennes Métropole en tant qu’il autorise des logements collectifs, qu’il préjudicie au bon exercice de ses compétences en matière d’aménagement et d’habitat et que la déclaration d’illégalité de la modification de l’OAP revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée préjudicie ses droits, Rennes Métropole ne justifie pas d’un droit auquel le jugement préjudicierait. Dès lors, sa tierce opposition contre ce jugement doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Rennes Métropole est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Rennes Métropole. Fait à Rennes, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 janvier 2026
DTA_2306744_20260127TA353 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601716_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2601716_20260403
Données disponibles
- Texte intégral