TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601717_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal 1°) d’enjoindre à l’administration de lui transmettre, sous astreinte, les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule qu’il a acquis lors d’une vente aux enchères organisée par les services des domaines à Dijon le 30 janvier 2026 ; 2°) de condamner l’Etat à lui rembourser l’intégralité des frais de gardiennage engagés, pour un montant de 595,07 euros ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la vente de son véhicule automobile par la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : « Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire (…) ». L’action exercée par M. A... trouve sa cause dans la vente d’un véhicule automobile, bien mobilier, par l’administration des Domaines. Une telle vente par la voie d’enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID). Fait à Dijon, le 12 mai 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 mars 2026
ORTA_2601718_20260330TA344 mai 2026
ORTA_2603267_20260504TA2112 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601717_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2601717_20260512
Données disponibles
- Texte intégral