TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601726_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ou, à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de travail lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Il soutient qu’il a entrepris une procédure de changement de statut d’étudiant à salarié au cours du mois d’août 2025, et que le préfet de la Sarthe lui a retourné son dossier en indiquant que celui-ci ne pouvait être instruit sans la production d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée ; son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail le 5 décembre 2025, qui n’a pas reçu de réponse ; il a adressé un courrier recommandé au préfet le 22 janvier 2026, comprenant l’attestation de dépôt de sa demande d’autorisation de travail, qui n’a pas reçu de réponse ; son titre de séjour expire le 29 janvier 2026 ; le silence du préfet le place dans une situation de grande insécurité juridique et professionnelle. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, M. A... soutient que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 5 décembre 2025 et qu’il a depuis lui-même adressé plusieurs relances au préfet, ainsi qu’un courrier recommandé en date du 22 janvier 2026. Toutefois, pour attester de ses démarches accomplies aux fins de voir sa demande de titre de séjour enregistrée par le préfet, et obtenir le récépissé prévu par les dispositions citées au point précédent, M. A... se borne à produire une attestation de réalisation d’une démarche au moyen du téléservice dénommé « préfecture de la Sarthe – récépissés et attestations » en date du 27 janvier 2026, soit deux jours avant l’expiration de son titre de séjour, et la veille de l’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut à l’appui de sa requête. Par suite, la mesure d’injonction demandée ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes le 6 mars 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601726_20260306
Données disponibles
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