TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601727_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 21 mars 2026 en vue de l’élection des adjoints au maire de la commune de Châtel-Moron et d’annuler l’élection de M. C... A... et de M. B... D... en qualité d’adjoints au maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 248 du code électoral, applicable à l’élection des adjoints au maire : « Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut (…) déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 118 du même code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ». 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique. 4. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Châtel-Moron, transmis par voie électronique, a été reçu le 23 mars 2026 par la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône. Or le déféré du préfet n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 13 avril 2026, soit après l’expiration, intervenue le 7 avril 2026 à minuit, du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. 5. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de Saône-et-Loire, qui est tardif, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de Saône-et-Loire est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2601727_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel