TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601735_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2026 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat session 2025 a infligé à sa fille, Mme C... B..., la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an ; 2°) d’ordonner au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre toute mesure utile pour assurer l’exécution effective de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence résulte de ce que la sanction empêche sa fille de passer les épreuves du baccalauréat en 2026 et de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, entrainant la perte d’une année universitaire entière et un préjudice moral et financier important et irréparable ; - l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence ou de l’insuffisance de preuve matérielle de la fraude alléguée et, en second lieu, de la disproportion manifeste de la sanction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505363, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 26 août 2026. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision infligeant à sa fille, Mme C... B..., la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an. A l’appui de sa requête, le requérant soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence ou de l’insuffisance de preuve matérielle de la fraude alléguée et, en second lieu, de la disproportion manifeste de la sanction. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Denis D... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2026
ORTA_2505363_20260306TA4524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601735_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601735_20260324
Données disponibles
- Texte intégral