TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601735_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une désinsectisation complète et définitive de son logement et des parties communes sous 48 heures avec certificat de traitement à lui remettre ;
2°) d’ordonner la réparation des brèches (goulottes, plinthes) pour éviter les récidives ;
3°) un dédommagement de 2 000 euros pour le trouble de jouissance subi depuis juin 2025.
Il soutient que son logement géré par CDC Habitat est infesté de cafards ; une telle infestation porte une atteinte grave et immédiate à sa santé mentale et physique ; il est atteint de trouble bipolaire et placé sous curatelle renforcée ; en dépit d’une intervention partielle des services de la commune de Quetigny, les cafards sont toujours présents, les parties communes sont insalubres et CDC Habitat refuse de prendre des mesures durables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». Aux termes de l’article 475 du même code : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B... est placé sous curatelle renforcée. Il s’ensuit que sa requête, présentée par l’intéressé seul et sans l’assistance de sa curatrice, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Au surplus, le requérant, qui évoque une situation en cours depuis juin 2025, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Dijon le 14 avril 2026.
La juge des référés,
N. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2601735_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA