TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601740_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2015 et 29 janvier 2026, M. C... B..., représenté par Me Robin, demande au juge des référés de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2507575 du 28 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2502417 du 21 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et l’ordonnance du juge des référés n°2507575 du 28 août 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. Dans l‘article 1 de son ordonnance du 28 août 2025, pour contraindre l’administration a assurer l’exécution de l’ordonnance n°2502417 du 21 mars 2025, le juge des référés a de nouveau enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention de l’avis explicite ou implicite de la commission du titre de séjour saisie par l’administration en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 3 septembre 2025 par le moyen de l’application informatique Télérecours. La préfète de l’Isère n’a pas répondu aux lettres du greffe des 17 décembre 2025 et 30 janvier 2026 lui demandant de justifier des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l'ordonnance du 28 août 2025. Elle n’a pas défendu et n’était pas représentée à l’audience. Il s’en déduit qu’à la date de l’audience, comme le fait valoir le requérant, elle n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 6 avril 2023 en qualité de parent d’enfant français qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans les deux précédentes ordonnances qui sont devenues définitives, par une décision expresse sur son droit au séjour qui devait intervenir dans un délai de quinze jours à compter de l’avis qui a été rendu le 25 novembre 2025 par la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 200 euros par jour de retard au titre de la période comprise entre le 26 novembre 2025, date à laquelle la préfète doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’avis de la commission du titre de séjour et le 5 mars 2026, date de l’audience. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la préfète de l’Isère a partiellement exécuté l’ordonnance du 28 août 2025 en renouvelant à M. B..., de façon continue, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 8 000 euros pour l’ensemble de la période en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507575 du 28 août 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 8 000 euros. Cette somme sera versée à M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 mars 2026. Le juge des référés, JL. A... La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601740_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2601740_20260306
Données disponibles
- Texte intégral