TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601743_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Delena, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 26 mai 2025 du préfet de la Moselle a été régulièrement notifié à Mme A... le 31 mai 2025 et mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions et alors que la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, présentée le 23 octobre 2025, ainsi que le recours gracieux, formé le 9 juillet 2025, n’ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la demande de l’intéressée tendant à la l’annulation de l’arrêté en litige, qui n’a été enregistrée que le 27 février 2026 auprès du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 21 avril 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2601743_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel