TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601751_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 26 et 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026, signée par le directeur territorial à Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement à compter du 4 septembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions qui notamment refusent totalement ou partiellement au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 4. En l’espèce, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 visée ci-dessus, qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026, par une requête n° 2601770 enregistrée le 26 janvier 2026, sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle sollicitée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2601751_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel