TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601765_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : - d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande (…). Ce document (…) lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». 3. Faisant valoir que sa carte de séjour temporaire est venue à expiration le 6 février 2026 et se prévalant des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, M. A... C... demande qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a déposée le 17 décembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des écritures et productions du requérant que M. A... C... n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans le délai mentionné à l’article R. 431-5 de ce code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête de M. A... C... n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2601765_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA