TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601769_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 30 janvier 2026 et 15 février 2026, M. D... A... demande au tribunal : 1°) de constater l’existence d’une décision tacite d’acceptation d’abattage d’un arbre à la Bernerie-en-Retz ; 2°) de dire que cette décision est opposable à la commune de la Bernerie-en-Retz ; Il soutient que : une demande écrite a été adressée à la commune de La-Bernerie-en-Retz sollicitant l’autorisation d’abattage d’un arbre situé en limite de sa propriété et de celle de M. E... ; il a intérêt à agir dès lors que l’arbre est implanté en limite séparative de sa propriété et que la rupture de branches exposerait son habitation à un risque de dommages matériels ; conformément à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration le silence gardé par la commune pendant plus de deux mois vaut acceptation. Par un mémoire en défense, la commune de La-Bernerie-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : M. A..., qui n’avait aucune qualité pour demander l’abattage d’un arbre dont il n’est pas propriétaire, ne saurait se prévaloir d’aucune autorisation tacite ; aucune décision tacite n’est intervenue dès lors que la commune, saisie par différents propriétaires, dont M. A..., d’une demande d’abattage d’un cyprès situé sur le terrain de M. E..., a répondu à ce dernier par une décision du 21 novembre 2025 et qu’aucune demande d’abattage au titre de la législation d’urbanisme n’a été formulée auprès de la commune ; cet arbre a été repéré comme arbre remarquable ; l’article 3-2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune subordonne la coupe des arbres de haute tige à une autorisation préalable en application du code de l’urbanisme qui n’a été ni demandée ni accordée en l’espèce ; l’abattage de cet arbre est également soumis à autorisation spéciale en application des articles R. 621-96 à R. 621-96-17 du code du patrimoine, après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code du patrimoine ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». L’article R. 421-1 de du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E..., Mme B..., M. C... et M. A... ont demandé la commune de La-Bernerie-en-Retz, par un courrier ayant pour objet « demande d’autorisation d’abattage d’un cyprès de Lambert – démarche commune de voisinage », réceptionné par la commune le 13 novembre 2025, l’abattage d’un cyprès situé sur la propriété de M. E.... Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de « constater l’existence d’une décision tacite d’acceptation ». Par suite les conditions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent être que rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à la commune de la Bernerie-en-Retz. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2601769_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel