TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601771_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Bekel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir qu’elle a décidé le 18 février 2026 de délivrer à M. A... B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2026 au 18 février 2028 et, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, lui a remis le 12 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 18 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A... B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2026 au 18 février 2028, et dans l’attente de sa fabrication, lui a remis une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 février 2026
DTA_2601772_20260227TA6920 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601771_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601771_20260320
Données disponibles
- Texte intégral