TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601776_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’a déposé sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, relative à l’année 2024, que le 25 février 2026, soit postérieurement à l’expiration, le 31 décembre 2025, du délai prévu au a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, à l’intérieur duquel il pouvait valablement réclamer contre les droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2024, recouvrés durant cette même année 2024. Or il n’est pas établi qu’il entrerait dans les prévisions des dispositions du b) au e) de l’article R. 196-2 précité. Ainsi, la demande de plafonnement précitée est tardive. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 10 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601776_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel