TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601778_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Fenze, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2601775 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. (…) Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». 3. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article L 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 dont Mme B... demande de suspendre l’exécution peut désormais être contestée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V. En l’espèce, Mme B... a introduit une requête en annulation contre l’arrêté attaqué du préfet de Saône et Loire portant assignation à résidence, enregistrée le 16 avril 2026, en même temps qu’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, ces deux instances étant au demeurant audiencées le 27 avril prochain. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... B... aux fins de suspension et d’injonction sont irrecevables. La présente requête en référé‑suspension doit donc être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 22 avril 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 avril 2026
ORTA_2601775_20260408TA2122 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601778_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601778_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel