TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601778_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser une somme de 1 780,66 euros en remboursement de frais et honoraires médicaux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il justifie avoir réglé une somme totale de 1 788,66 euros au titre de frais et honoraires médicaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de sa requête, M. A..., après avoir rappelé que l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, sans que l’admission à la retraite ait d’incidence sur cette obligation, se borne à faire état de ce qu’il justifie avoir réglé une somme totale de 1 788,66 euros au titre de frais et honoraires médicaux. Un tel moyen, tel qu’il est développé et qui n’opère aucun lien entre la situation de fait de M. A... et la règle de droit qu’il rappelle, est inopérant. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 19 février 2026, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse le 23 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601778_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel