TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601784_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui ne lui a pas été notifiée à date certaine, et qui porte une atteinte disproportionnée à sa situation, alors qu’il n’a reçu aucun résultat clair et officiel concernant les analyses salivaires. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le n° 2601127 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En l’espèce, M. A... n’établit pas la situation d’urgence dont il se prévaut en se bornant à faire valoir qu’il est chauffeur SPL, sans l’établir d’aucune manière, et que la décision contestée le place dans l’impossibilité de travailler, là encore sans l’établir par aucune pièce. Dès lors qu’il n’établit aucunement que, comme il l’allègue, la suspension de son permis de conduire compromet directement son emploi et la stabilité financière de son foyer, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 12 février 2026. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601784_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2601784_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel