TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601785_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Stratem avocats, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et de leurs éléments conservés à la brigade de gendarmerie de Loches ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2601784, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». La condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est satisfaite que si l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et de leurs éléments, M. B... fait valoir que cet arrêté prévoit la vente des armes saisies aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, entraînant ainsi l’impossibilité pour lui de les récupérer et leur vente à un prix inférieur à celui qu’il pourrait obtenir dans le cadre d’un marché librement consenti. De telles circonstances, alors qu’en tout état de cause M. B... n’établit pas que les armes qu’il détient auraient une valeur particulière rendant leur remplacement impossible ou difficile en cas d’annulation de l’arrêté en litige par le tribunal statuant sur la requête au fond, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B..., dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4527 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601785_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2601785_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel