TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601796_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Mbengue, demande au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 et celle implicite née sur sa demande du 18 mars 2025, par lesquelles le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de transcription de l’acte de naissance n°1197/1988 sur le registre de l’état civil français ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire procéder à la transcription de l’acte de naissance n°1197/1988 sur le registre de l’état civil français dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit ministre, de faire procéder à un nouvel examen de la demande, dans le même délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de L761-1 du code de justice administrative Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) » ; 2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret ». L’article 2 du même décret précise que « Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire (…) ». En vertu des dispositions de l’article 5 du même décret, les agents mentionnés à l’article 1er transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes à l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public. 3. M. B... A... a demandé au consul général de France à Dakar de transcrire sur les registres de l’état civil français son acte de naissance n°1197/1988. Sa requête tend à l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 et celle implicite née sur la demande du 18 mars 2025, prises par le consul général de France à Dakar rejetant sa demande de transcription de l’acte. En tout état de cause, le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le président, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2601796_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel