TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601801_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de statuer sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le cas échéant sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Mme A..., ressortissante guinéenne née le 9 mai 1993, demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. Au demeurant, si Mme A... soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, elle ne produit pas le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2601801_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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