TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601814_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Roumestant, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 25 décembre 2025 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions de commercial dans le domaine de la rénovation, lesquelles impliquent des déplacements quotidiens, variables et situés dans des zones difficilement accessibles par les transports en commun ; la perte de son permis de conduire l’expose à un risque de licenciement et à une perte de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le sous le n° 2601780 le 28 janvier 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B... fait valoir que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions de commercial lesquelles impliquent des déplacements quotidiens, dans des zones difficilement accessibles par les transports en commun et que la perte de son permis de conduire l’expose à un risque de licenciement et à une perte de revenus. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. En outre, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. B... a vu son permis de conduire invalidé à la suite de diverses infractions au code de la route commises entre juillet 2022 et mars 2025, ayant entrainé la perte de deux, trois et six points. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission répétée de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601814_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel