TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601818_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Exclusive Yachts Riviera, représentée par Me Marion Rochmann-Sacksick, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire du Cannet en date du 14 mai 2025, d’opposition à la déclaration préalable n°DP 006 030 25 00026 portant sur la création d’un port à sec de stockage de bateaux de 49 emplacements, sur un terrain sis dans ladite ville, 22 boulevard Jean Moulin ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Cannet à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2503906.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir saisi le tribunal d’une requête en annulation enregistrée le 9 juillet 2025, la société Exclusive Yachts Riviera a attendu plus de neuf mois avant de saisir le juge des référés par une requête enregistrée seulement le 12 mars 2026. Il résulte d’une si longue période avant de faire diligence devant le juge des référé, l’absence d’urgence à suspendre la décision querellée, rien ne justifiant en l’état du dossier une telle négligence procédurale, alors que sa requête en référé-suspension s’inspire largement de sa requête en annulation. Par suite, la requête de la société Exclusive Yachts Riviera doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Exclusive Yachts Riviera est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exclusive Yachts Riviera.
Copie en sera adressée à la commune du Cannet.
Fait à Nice le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601818_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA