TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601824_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B... A... forme opposition aux contraintes délivrées à son encontre le 2 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 19 016,37 euros, correspondant à des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, et d’une somme de 115 euros, correspondant à une pénalité au titre du même indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (...) les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) / (…) / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est domiciliée à Villiers-sur-Marne (94350), dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions citées aux deux points précédents, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 13 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2601824_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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