TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601832_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B... A... conteste la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap en date du 1er avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 de ce code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... qui tendent à l’annulation la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap en date du 1er avril 2026, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601832_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel