TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601833_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 Mme A... B..., représentée par Me Varron Charrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la ministre des armées du 4 février 2026 portant refus d’attribution d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de la placer en congé de longue maladie et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- l’acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l’urgence, d’une part, que la décision attaquée aura des répercussions financières sur sa situation. Cet argumentaire est inopérant puisque ladite décision n’a pas pour objet de modifier son traitement et ses primes.
4. La requérante soutient, sur l’urgence, d’autre part, que son état de santé est grave. Mais la décision attaquée a été prise après un avis défavorable du conseil médical supérieur pour le motif « d’insuffisance de critères de gravité » et il ne ressort pas des pièces du dossier produites par la requérante que cela ne soit pas le cas. Ainsi la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Partant la requête ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Toulon le 24 avril 2026.
Le vice-président désigné
Juge des référés
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 mars 2026
DTA_2601835_20260310TA8324 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601833_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601833_20260424
Données disponibles
- Texte intégral