TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601855_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B... A... et l’association Un Horizon pour les Contamines-Montjoie, représentés par Me Lorentz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune des Contamines-Montjoie a approuvé la convention d'aménagement touristique "loi Montagne" avec l’opérateur société Mont-Blanc Collection et a autorisé le maire de la commune à signer cette convention ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » 2. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat. Par suite, M. A... et l’association Un Horizon pour les Contamines-Montjoie ne sont manifestement pas recevables à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération approuvant la convention d'aménagement touristique "loi Montagne" avec la société Mont-Blanc Collection et autorisant le maire de la commune à signer cette convention. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune des Contamines-Montjoie. Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2601855_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel