TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601857_20260214
- Date
- 14 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Pinhel, demande au juge des référés :
d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A... fait valoir qu’il a présenté le 17 juillet 2023 et le 27 avril 2025 des demandes de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Ainsi ces demandes ont entraîné la naissance de décisions implicites de rejet. En conséquence, la demande présentée par M. A..., tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures utiles pour assurer la délivrance rapide du titre de voyage sollicité qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicite de rejet ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 14 février 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2026
Référence
ORTA_2601857_20260214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA