TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601859_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande à bref délai. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un document provisoire de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettrait de sécuriser sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B... A..., ressortissant marocain né le 6 avril 1989, soutient qu’il n’a pas été mis en possession d’un tel document depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en dépit de ses relances et que cette carence des services préfectoraux le place dans une situation d’insécurité juridique. Toutefois, dès lors que, d’une part, la demande de M. A... a été déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 septembre 2025 et complétée le 16 février 2026, soit il y a un mois à la date de la présente ordonnance et, d’autre part, que les relances qu’il a adressées aux services de la préfecture datent des 19 février et 10 mars 2026, soit moins d’un mois après la complétude de son dossier, celui-ci ne saurait justifier d’un délai anormalement long de traitement de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 13 avril 2026. Le juge des référés, signé P. d’Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2601859_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA