TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601861_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2026 et le 25 février 2026, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2026 du préfet de la Somme portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et maintien en rétention administrative ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». 2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ». 3. Par un arrêté du 19 février 2026 le préfet de la Somme a obligé M. B..., ressortissant népalais né le 7 juin 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Somme a décidé le placement de M. B... en rétention administrative. M. B... a sollicité le 20 février 2026 une demande d’asile depuis le centre de rétention administrative de Coquelles. Par une décision du 21 février 2026, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. B... l’attestation de demande d’asile et a maintenu son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 26 février 2026, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le maintien en rétention. Ainsi, dès lors qu’aucune des exceptions auxquelles renvoie l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est applicable au litige, en vertu des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Somme et au président du tribunal administratif d’Amiens. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 4 mars 2026. Le premier vice-président, Signé : J-M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601861_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA