TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601861_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 15 octobre 2024. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que cet accident est survenu sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » 2. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé ; que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. 3. Il résulte des déclarations de Mme A... qu’elle a chuté sur la marche conduisant à l’extérieur de son jardin, au droit de son domicile. Cette marche, qui permet de descendre d’une terrasse surélevée pour rejoindre la voie publique constitue une dépendance du domicile de la requérante. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les éléments de fait dont se prévaut Mme A..., dont elle ne justifie au demeurant pas, ne permettent pas de considérer que l’accident dont elle a été victime constitue un accident de trajet. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la requérante sont ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président de la 1ère chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601861_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel