TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601866_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux afin qu’il reconsidère les dispositions applicables à la parcelle B-76 du PLUi approuvé le 30 mai 2024 par la communauté de communes terres de Bresse, qu’il prévoit une exception permettant l’exercice d’activités artisanales légères dans le bâti existant et qu’il engage une procédure d’évolution du PLUi notamment par voie de modification simplifiée ou création d’un STECAL adapté à la situation de cette parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en saisissant le tribunal d’un recours gracieux afin qu’il reconsidère les dispositions applicables à la parcelle B-76 du PLUi approuvé le 30 mai 2024 par la communauté de communes terres de Bresse, qu’il prévoit une exception permettant l’exercice d’activités artisanales légères dans le bâti existant et qu’il engage une procédure d’évolution du PLUi notamment par voie de modification simplifiée ou création d’un STECAL adapté à la situation de cette parcelle, M. A... ne présente aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Dijon, le 28 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601866_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel