TA80Tribunal Administratif AmiensCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601867_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Fass pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord - Pas-de- Calais ». L’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Nord. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions citées aux deux points précédents. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à Mme B... A... et au préfet du Nord. Fait à Amiens, le 7 avril 2026. La magistrate désignée, signé L. FASS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 mars 2026
DTA_2601838_20260318TA4424 mars 2026
DTA_2601527_20260324TA807 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601867_20260407
TA0630 avril 2026
ORTA_2601867_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601867_20260407
Données disponibles
- Texte intégral