TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601873_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. et Mme C... et B... A... demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 25 novembre 2025 par lequel le centre des finances publiques de Bordeaux réclame à M. A... la somme de 35 euros pour cause de stationnement abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 417-12 du code de la route : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. / Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ». Enfin, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». 3. M. et Mme A... contestent un avis des sommes à payer émis pour le recouvrement d’une amende pour stationnement abusif. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance dont il s’agit. Cette amende a, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code de la route et de l’article 521 du code de procédure pénale, un caractère pénal et relève, par suite, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En conséquence, la requête de M. et Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente (…). ». 5. Le présent contentieux n’étant pas relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de saisir ladite juridiction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et B... A.... Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026 Le président du tribunal, G.CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601873_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel