TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601889_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un courrier du 9 avril 2026 de la caisse d’allocations familiales du Gard intitulé « Etude de votre demande de remise de dette ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. Mme A... conteste un courrier du 9 avril 2026 intitulé « Etude de votre demande de remise de dette » que lui a adressé la caisse d’allocations familiales du Gard. Toutefois, ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de ses dettes d’un montant de 353 euros, de 493,97 euros, de 1 288,36 euros et de 7 372,97 euros, et à lui demander de compléter un formulaire à retourner dans les quinze jours. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, la demande de remise de dette de la requérante n’ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par suite, la requête de Mme A..., prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartiendra à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de remise de dette par la caisse d’allocations familiales du Gard. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 23 avril 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601889_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel