TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601892_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2026 et le 13 février 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le ministre des armées l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 novembre 2025 au 6 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration immédiate en position d’activité ; 3°) d’enjoindre au ministre des armées de valider sa candidature pour le poste en Guadeloupe au titre de ses priorités de mutation afin que son dossier puisse être examiné lors de la commission du 14 février 2026 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2600253 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) » Il résulte de l’instruction que Mme A..., fonctionnaire civile du ministère des armées, a été placée en congé de maladie ordinaire. Sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie a été rejetée et par un arrêté du 9 janvier 2026, elle a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour une période de six mois, du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026. Pour soutenir que cet arrêté est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité, Mme A... soulève un unique moyen tiré de ce que cet arrêté est devenu illégal et que le ministre des armées commet une erreur de droit en refusant ses demandes de réintégration, dès lors qu’elle est désormais apte à la reprise. Toutefois, alors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, Mme A... ne produit à l’appui de son moyen qu’un certificat médical non circonstancié d’un médecin généraliste qui indique, le 6 février 2026, que son « état de santé lui permet de travailler, notamment en Guadeloupe » alors qu’elle produit par ailleurs un avis de prolongation d’arrêt de travail du 18 novembre 2025 valable jusqu’au 15 mai 2026, lequel atteste de l’impossibilité pour la requérante d’exercer ses fonctions en raison d’une « dépression sévère ». En outre, Mme A... ne justifie pas avoir sollicité son administration en vue du réexamen de sa situation médicale et de sa réintégration. Dans ces circonstances, l’unique moyen soulevé n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 13 février 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601892_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel