TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601893_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la SARL T.M.F. demande au tribunal d’annuler le procès-verbal dressé le 1er juillet 2025 par la direction des douanes d’Annecy, ensemble la décision du 26 août 2025 ayant rejeté sa réclamation, et d’ordonner la restitution de toutes les sommes éventuellement versées en exécution du procès-verbal contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 345 du code des douanes : « Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 346 du même code : « Toute contestation de la créance doit être adressée à l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification (…). / Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article 347 de ce code : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. (…) ». Enfin, l’article 357 bis du même code dispose que : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ». Il résulte des dispositions précitées que la contestation par la SARL T.M.F. de la somme mise à sa charge par l’administration des douanes à la suite d’un procès-verbal de constatation d’une infraction à l’article 411 du code des douanes, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. En conséquence, la requête de la SARL T.M.F. doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL T.M.F. est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL T.M.F. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601893_20260506