TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601895_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer à sa compagne, Mme A... E... D... un visa de long séjour vie privée et familiale. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa maintient à Madagascar sa compagne, avec laquelle il est lié par un PACS, et qui se trouve dans une situation de précarité matérielle et morale ; - le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnance n°2600714 du 20 janvier 2026 et n°2601316 du 27 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a sollicité un visa de long séjour vie privée et familiale auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive. Cependant, l’intéressée s’est vu opposer une décision de refus de visa long séjour en qualité de visiteur le 11 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Tananarive et dont il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la présente requête est irrecevable. En tout état de cause, la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l’exécution de la décision de refus opposée par l’autorité consulaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2601895_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel