TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601902_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer immédiatement une carte de séjour, sinon un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est assistée par sa fille pour les démarches administratives mais que celle-ci va devoir retourner au Maroc le 3 mai 2026 ; la mutualité sociale agricole conditionne le versement de la pension de réversion à sa situation régulière ; elle est enfin privée d’une couverture maladie effective. - la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de dignité de la personne humaine, au droit au respect des biens et au droit au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice_président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B... C..., ressortissante marocaine née en 1957, a déposé une première demande de titre de séjour le 7 octobre 2025. Mme C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’injonction demandée, la requérante fait d’abord valoir qu’elle est assistée par sa fille dans toutes ses démarches administratives et que celle-ci va devoir repartir au Maroc le 3 mai 2026. Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas par un tel motif de la nécessité d’obtenir une mesure dans un délai de quarante-huit heure. Ensuite, la requérante fait valoir qu’elle est privée de sa pension de réversion car la mutualité sociale agricole (MSA) conditionnerait le versement à l’obtention d’un titre de séjour mais la dernière lettre de la MSA du 18 février 2026 indique que : « votre pension de réversion vous a été attribuée et ne sera pas suspendue suite au délai de trente jours ». Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’absence de ressources alléguée. Enfin, la requérante n’apporte aucun justificatif sur l’absence de couverture santé. Il découle de tout ce qui précède que Mme C... ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée justifiant qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Montpellier, le 11 mars 2026. Le juge des référés, JP. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2026, Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2601902_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA