TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601904_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 24 et 25 février 2026 et le 11 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Bévenais a approuvé le classement de ses parcelles en zone humide ; 2°) d’enjoindre à la commune de Bévenais de rétablir le classement antérieur de ses parcelles ou de procéder à un nouveau classement et de lui communiquer les documents ayant fondés la décision de reclassement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bévenais une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de concertation préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; – elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; – elle est entachée d’un détournement de procédure ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation des lors que ses parcelles ne se trouvent pas en zone humide ; – elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. La requête de M. A... n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, celui-ci a été invité, par un courrier du 24 février 2026 transmis via l’application Télérecours citoyens à produire la décision qu’il conteste dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l’application. En dépit de cette demande de régularisation M. A... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, sa requête n’est manifestement pas recevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». 5. La requête susvisée, enregistrée le 20 février 2026, comporte des conclusions similaires à celles déjà soumises au tribunal administratif de Grenoble et rejetées comme manifestement irrecevables pour les mêmes raisons par les ordonnances nos 2509506 et 2600185 des 10 décembre 2025 et 11 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler à M. A... que les dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en cas de réitération d’une requête manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 25 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2601904_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel