TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601905_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à l’avis des sommes à payer du 5 février 2026 d’un montant de 51,66 euros, relatif aux frais de restauration de sa fille scolarisée en classe de sixième au collège Gilles Gahinet d’Arradon. Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant l’avis des sommes à payer du 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant l’avis des sommes à payer du 5 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... est réputée avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 24 mars 2026, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Mme A... n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision. Il suit de là que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 29 avril 2026 Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2601905_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel